L’article 31 de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT ; RS 734.27) soumet les personnes effectuant les contrôles à des exigences élevées en matière d’indépendance.
Dans son jugement A-7688/2010, rendu le 6 juin 2011, le Tribunal Administratif fédéral s'est penché sur la question de l'indépendance du contrôle. En vertu de l'article 31 de l'OIBT, celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques. Le Tribunal administratif fédéral conclut que cette disposition doit être interprétée de manière stricte sur la base de son libellé et de son objectif.
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